Article R141-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L75, alinéas 2 et 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Pour l'application de l'article L. 141-13, les personnes qui justifient avoir élevé l'enfant jusqu'à l'âge de quinze ans, ont droit à la pension d'ascendant.

Si cette justification ne peut pas être faite en raison de l'âge déjà atteint par l'enfant à l'époque où il a été pris en charge, les mêmes droits sont ouverts sur la justification de son entretien, soit jusqu'à l'âge de dix-sept ans au cas où l'enfant a été placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le livre II de la sixième partie du code du travail, soit jusqu'à l'âge de vingt ans ou l'époque de son incorporation dans l'armée au cas où l'enfant a poursuivi ses études.

Lorsque le droit qui aurait normalement appartenu aux ascendants se trouve transféré aux personnes les ayant remplacés auprès de l'enfant, il est procédé à l'annulation des pensions qui auraient déjà été concédées à ces ascendants, à moins que ceux-ci ou l'un ou l'autre d'entre eux ne justifient, devant le tribunal judiciaire, suivant la procédure définie à l'article R. 141-1, qu'ils n'ont pas abandonné cet enfant. S'ils obtiennent ainsi le retrait de la constatation que l'enfant a été élevé par une tierce personne, la pension éventuellement concédée au titre de l'article L. 141-13 est annulée et la pension d'ascendant leur est maintenue. Au cas où ils ne sont pas déjà titulaires d'une pension, ils peuvent faire valoir dans les mêmes conditions leurs droits dont la reconnaissance entraînera également l'annulation ci-dessus mentionnée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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