Article R141-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R42, alinéa 1 et 2 et 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Si un ancien militaire, dont la disparition a ouvert droit à pension d'ascendant, a réapparu, le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre saisit le tribunal des pensions compétent par demande motivée et accompagnée des justifications en sa possession.

La requête du ministre est notifiée à l'ascendant pensionné.

Le tribunal statue dans les formes prévues au livre VII.

S'il constate la réapparition du militaire, sa décision est notifiée par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre au ministre chargé du budget qui supprime la pension.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 26 février 2022
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