Article D141-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017
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Version28/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L52-2, alinéas 2 et 4 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 141-20 est fixé selon les modalités suivantes :


ANNÉES DE MARIAGE
ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés de manière constante postérieures à l'ouverture de l'avantage
prévu à l'article L. 133-1

GRAND INVALIDE
titulaire de l'allocation n° 5 bis a
(en nombre de points d'indice)

GRAND INVALIDE
titulaire de l'allocation n° 5 bis b
(en nombre de points d'indice)

Au moins 5 ans

105

150

Au moins 7 ans

230

300

Au moins 10 ans

410

500
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 28 décembre 2019

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