Article D141-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version28/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L52-2, alinéas 2 et 4 (V)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-1449 du 24 décembre 2019 - art. 2

Le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 141-20 est fixé selon les modalités suivantes :


ANNÉES DE MARIAGE
ou de pacte civil de solidarité et de soins donnés de manière constante
postérieures à l'ouverture de l'avantage prévu à l'article L. 133-1
(majoration pour tierce personne)

GRAND INVALIDE
titulaire de l'allocation n° 5 bis a
(en nombre de points d'indice)

GRAND INVALIDE
titulaire de l'allocation n° 5 bis b
(en nombre de points d'indice)

Au moins 5 ans

105

150

Au moins 7 ans

230

300

Au moins 10 ans

410

500

Au moins 15 ans

460

550

Au moins 20 ans

510

600

Au moins 25 ans

560

650
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2019

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