Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE / Chapitre III : Ayants cause des victimes civiles de guerre / Section 1 : Ayants cause des victimes de la guerre 1939-1945
Article R143-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les ayants cause des personnes contraintes au travail en pays ennemi ont droit à pension dans les conditions fixées par la législation régissant les victimes civiles de guerre :
1° Lorsque le décès, survenu au cours de la période de contrainte, est de ce fait légalement présumé imputable à la contrainte imposée par l'ennemi ;
2° Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est la conséquence d'infirmités constatées dans les délais et conditions définis à l'article R. 121-2 et aurait ouvert droit à la présomption d'origine prévue à l'article L. 124-25 ;
3° Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est imputable à une infirmité ayant ouvert droit à pension, soit par preuve, soit par présomption au titre de l'article L. 124-25.