Article R151-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Les militaires en activité qui veulent faire valoir leurs droits à une pension pour cause de blessures reçues ou d'infirmités ou maladies contractées ou aggravées en service doivent adresser leur demande au commandant de formation administrative dont ils relèvent.

Dans le cas où l'intéressé se trouve dans l'incapacité de déposer sa demande, celle-ci peut être déposée d'office par l'autorité mentionnée à l'alinéa précédent ou, le cas échéant, par l'autorité de direction de l'hôpital militaire où il est soigné.

Dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, il appartient à tout commandant de formation administrative ou de détachement ou tout chef de service, de faire constater, par tous les moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires placés sous ses ordres.

Le responsable de formation ou de détachement ou le chef de service établit un certificat énonçant les faits constatés et les éléments qui peuvent déterminer la relation de ces faits avec le service. Au besoin, il fait dresser tout procès-verbal ou fait effectuer toute enquête utile.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions8


1CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 9 février 2024, 23MA02039, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] A reste à démontrer » méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 151-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, de l'instruction du 9 octobre 1992 relative à la constatation des blessures ou maladies survenues aux militaires pendant le service et de la circulaire du 23 février 1973 relative à la rédaction des rapports établis par les chefs de corps au sujet des blessures ou maladies survenues pendant le service, cette circonstance constitue un litige distinct de l'exécution de l'arrêt du 1er octobre 2021. […]

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2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 21 avril 2023, 22MA01120, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le refus d'établir un rapport circonstancié de l'incident de tir du 23 mai 2013 viole l'article R. 151-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 13 juin 2023, 22MA00430, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – postérieurement à l'avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité du 8 janvier 2019, l'administration ne lui a pas communiqué de constat provisoire, et ce, en méconnaissance de l'article R. 151-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; il a de ce fait été privé d'une voie de recours devant la commission de réforme prévue par l'article R. 151-12-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; si le ministre produit un projet de constat provisoire, établi le 24 janvier 2019, l'instruction du dossier n'était pas encore terminée à cette date et il n'y a pas eu de constat provisoire rectificatif ;

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