Article R151-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

La demande comporte les certificats et documents mentionnés à l'article R. 151-1, l'état des services de l'intéressé et les comptes rendus d'hospitalisation ou, à défaut, toute autre pièce médicale justificative. Elle est adressée au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

En application de l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration, la demande peut être transmise par voie électronique au service précité, en utilisant le téléservice mis en place à cette intention.

Dès que le service précité est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, il fournit au demandeur les indications utiles relatives à sa présentation devant un médecin expert.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions6


1CAA de NANCY, 4ème chambre, 10 novembre 2020, 20NC00397, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Alors qu'il résulte de l'instruction et notamment de son courrier du 5 août 2013, que la requérante a refusé de se rendre au rendez-vous odontologique qui lui était proposé afin de faire examiner son infirmité par un médecin-expert, motif pour lequel elle ne peut utilement se plaindre de ne pas avoir été examiné par un médecin expert en application de l'article R.7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors applicable, devenu l'article R. 151-2 du même code, M me E… ne produit aucun élément médical de nature à établir la réalité de l'aggravation de l'infirmité pensionnée entre le 12 avril 1994 et le 7 mai 2010. […]

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2Tribunal administratif de Pau, Chambre 3, 2 avril 2024, n° 2200994
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R. 151-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Sont destinataires des renseignements médicaux mentionnés aux articles L. 151-5 et R. 151-2 à R. 151-4, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement des demandes de pension : / () Sont également destinataires des renseignements mentionnés au premier alinéa les médecins experts, dans le cadre de leur mission d'expertise médicale des dossiers de pension, ainsi que les médecins de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dans le cadre du contrôle des soins médicaux. ». […]

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    3Tribunal administratif de Marseille, 1er février 2023, n° 2300115
    Rejet

    […] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] Aux termes de l'article R. 151-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les militaires qui ne sont plus en activité adressent leur demande au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. ». Aux termes de l'article R. 151-2 du même code : « () Dès que le service précité est en possession des documents et renseignements nécessaires à l'étude du dossier, […]

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