Article R151-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2020-899 du 22 juillet 2020 - art. 2

Sont destinataires des renseignements médicaux mentionnés aux articles L. 151-5 et R. 151-2 à R. 151-4, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité administrative responsable du traitement des demandes de pension :

1° Du service des pensions et des risques professionnels du ministère de la défense, dans le cadre de la gestion administrative, de l'instruction des dossiers de pension, de la préparation et du suivi de la liquidation des pensions, de l'expertise médicale et de l'organisation des commissions de réforme ;

2° De la commission consultative médicale dans le cadre des avis qu'elle doit rendre sur les dossiers de pension ;

3° Du service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et assurer la défense au contentieux de ses décisions ;

4° Des services départementaux ou territoriaux et des services à l'étranger de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre du suivi des dossiers de pension.

Sont également destinataires des renseignements mentionnés au premier alinéa les médecins experts, dans le cadre de leur mission d'expertise médicale des dossiers de pension, ainsi que les médecins de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dans le cadre du contrôle des soins médicaux.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, Chambre 3, 2 avril 2024, n° 2200994
Rejet

[…] — la décision a été rendue au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les dispositions des articles R. 151-6 et R. 151-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ont été méconnues ;

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