Article R151-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-899 du 22 juillet 2020 - art. 2

Sont en outre destinataires des renseignements médicaux mentionnés à l'article R. 151-6, à raison de leurs attributions respectives, pour les besoins du traitement du précontentieux et du contentieux :
1° Les agents et les membres de la commission de recours de l'invalidité dans le cadre de l'instruction des recours administratifs préalables obligatoires ;
2° Les agents du service des pensions et des risques professionnels et de la direction des affaires juridiques du ministère de la défense ;
3° Les agents du service du commissariat des armées dans les services locaux du contentieux.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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