Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS / Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires / Section 2 : Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions
Article R151-10 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Préalablement à l'examen de l'intéressé, le médecin expert est mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. Il établit un rapport qui est revêtu de sa signature.
L'intéressé a la faculté de produire tout certificat médical ou document ayant trait à la pathologie à examiner, et dont il peut demander l'annexion au dossier. Il peut également, à chacune des expertises auxquelles il est procédé, se faire assister par un médecin à ses frais. Ce médecin présente, s'il le juge utile, des observations écrites, qui sont jointes au rapport de l'expert.
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[…] Aux termes de l'article R. 151-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à l'espèce : « Les expertises auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. / Ce médecin, qualifié médecin expert, est choisi soit parmi les médecins militaires, soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. () ». Aux termes de l'article R. 151-10 de ce code, applicable à l'espèce : « Préalablement à l'examen de l'intéressé, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 151-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les expertises auxquelles sont soumis les militaires ou marins en vue de l'obtention d'une pension d'invalidité sont effectuées par un médecin mandaté par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. / Ce médecin, qualifié médecin expert, […] soit parmi les médecins civils spécialement agréés à cet effet. () ». Aux termes de l'article R. 151-10 du même code : « Préalablement à l'examen de l'intéressé, le médecin expert doit être mis en possession des pièces de l'instruction nécessaires à cet examen. […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 26 septembre 2022, n° 1905899
[…] Dans ces conditions, la seule circonstance que l'expertise se soit déroulée rapidement n'est pas de nature à établir que l'expert aurait été insuffisant ou partial et que les dispositions de l'article R. 151-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre auraient été méconnues. […]
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