Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS / Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires / Section 2 : Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions
Article R151-12 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2018-1292 du 28 décembre 2018 - art. 1
Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget, ou lorsque l'un ou l'autre des services mentionnés à l'article R. 151-18 l'estime utile.
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[…] — la commission consultative médicale (CCM) n'a pas été saisie dans un cas pourtant obligatoire en application de l'annexe 1 de l'arrêté du 3 décembre 2018 en méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
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[…] – postérieurement à l'avis du médecin chargé des pensions militaires d'invalidité du 8 janvier 2019, l'administration ne lui a pas communiqué de constat provisoire, et ce, en méconnaissance de l'article R. 151-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; il a de ce fait été privé d'une voie de recours devant la commission de réforme prévue par l'article R. 151-12-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; si le ministre produit un projet de constat provisoire, établi le 24 janvier 2019, l'instruction du dossier n'était pas encore terminée à cette date et il n'y a pas eu de constat provisoire rectificatif ;
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3. CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 12 mars 2024, 22MA00979, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable au litige : « Lorsque l'instruction médicale est achevée, le dossier est soumis pour avis à la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget, ou lorsque l'un ou l'autre des services mentionnés à l'article R. 151-18 l'estime utile. (…) ».
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