Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS / Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires / Section 2 : Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions
Article R151-14 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
La composition de la commission de réforme est fixée comme suit :
1° Un médecin-chef des services ou un médecin en chef, président de la commission, nommé par le ministre de la défense ;
2° Deux officiers dont un officier supérieur et un capitaine ou un officier de grade équivalent, désignés par le commandant de zone terre, ou le commandant de l'arrondissement maritime sur le territoire desquels est situé le domicile du demandeur, ou par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air.
Les membres de la commission sont choisis parmi les officiers de carrière ou sous contrat en position d'activité.
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres de la commission peuvent être remplacés par un suppléant désigné suivant les mêmes règles.
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Décisions • 3
[…] – la composition de la commission de réforme, qui ne comprenait qu'un seul officier en méconnaissance de l'article R. 151-14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, était irrégulière ;
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[…] — l'avis de la commission de réforme est irrégulier, à défaut de convocation conforme aux dispositions des articles R. 151-13 et R. 151-16 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et de composition régulière d'une telle commission au regard des articles R. 151-14 et suivants du même code ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 29 décembre 2022, n° 1902875
[…] — ladite procédure méconnaît les dispositions des articles R. 151-14, R. 151-15, R. 151-16 et R. 151-16-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […]
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