Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS / Chapitre Ier : Demande et attribution des pensions d'invalidité des militaires et des personnes assimilées aux militaires / Section 2 : Règles d'instruction des demandes et de concession des pensions
Article R151-15 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2017-524 du 11 avril 2017 - art. 6
Les conditions d'organisation et de fonctionnement des commissions de réforme sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les commissions sont soumises aux dispositions relatives au fonctionnement des commissions à caractère consultatif prévues aux articles R. * 133-1 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions suivantes :
1° La commission ne peut délibérer que si deux membres dont le président sont présents ;
2° Tout membre de la commission peut indiquer dans le procès-verbal son désaccord avec la majorité. Ces observations sont signées par l'officier qui exprime ce désaccord.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 29 décembre 2022, n° 1902875
[…] — ladite procédure méconnaît les dispositions des articles R. 151-14, R. 151-15, R. 151-16 et R. 151-16-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […]
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