Article R151-20 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version28/09/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R20 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 septembre 2020

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2020-1172 du 25 septembre 2020 - art. 1

Lorsque l'ancien militaire réside à l'étranger, il adresse sa demande de pension au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder aux expertises médicales par l'intermédiaire du consulat de France compétent pour le domicile de l'intéressé ou des services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour les demandeurs domiciliés en Algérie et au Maroc.

L'intéressé peut se faire assister par un médecin, conformément aux dispositions de l'article R. 151-10.

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Entrée en vigueur le 28 septembre 2020

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