Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS / Chapitre II : Procédure applicable aux victimes civiles de guerre / Section 2 : Dispositions particulières applicables aux victimes d'actes de terrorisme
Article R152-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 151-9, et en application de l'article L. 169-13 du code de la sécurité sociale, une expertise médicale commune peut être réalisée en ce qui concerne les victimes d'actes de terrorisme, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, du code de la sécurité sociale et du présent code. Cette expertise est diligentée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dans les conditions prévues à l'article R. 422-7 du code des assurances.