Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre Ier : LE DROIT À PENSION / Titre V : PROCÉDURE D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS / Chapitre III : Procédure applicable aux ayants cause / Section 1 : Ayants cause des militaires / Sous-section 1 : Instruction des demandes et procédure d'attribution des pensions
Article R153-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre instruit la demande. Il recueille l'avis de la commission consultative médicale dans les cas prévus par arrêté des ministres chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du budget et lorsque l'un ou l'autre des services mentionnés au présent article l'estime utile.
Le dossier est ensuite transmis au service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions du présent code, qui procède à l'attribution de la pension et à l'envoi du titre de pension, ou indique au service instructeur, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles il rejette, en tout ou partie, l'attribution de la pension.
Lorsque les conditions d'attribution de la pension ne sont pas réunies, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre prend une décision de rejet de la demande.
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[…] – ainsi, le tribunal a violé les dispositions des articles L. 121-1, L. 125-1, L. 125-3, L. 151-6, et R. 151-1 à R. 151-18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] En second lieu, aux termes de l'article R. 153-3 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre : « Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre instruit la demande. […]
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[…] Aux termes de l'article R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité, […] Aux termes de l'article R. 153-3 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre : « Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre instruit la demande. […]
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3. Cour administrative d'appel, 4ème chambre-formation à 3, 13 juin 2023, n° 22MA00430
[…] — ainsi, le tribunal a violé les dispositions des articles L. 121-1, L. 125-1, L. 125-3, L. 151-6, et R. 151-1 à R. 151-18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] En second lieu, aux termes de l'article R. 153-3 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre : « Le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre instruit la demande. […]
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