Article R211-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 sont les articles : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D70, alinéa 4 (Ab), Décret n°59-328 du 20 février 1959 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Les bénéficiaires des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1 peuvent être soignés et, éventuellement, hospitalisés en raison des infirmités leur ayant ouvert droit à pension, dans l'un ou l'autre des établissements de santé de leur choix, mentionnés au code de la santé publique.

Les établissements ou les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie, ainsi que les bénéficiaires des articles précités, sont tenus de communiquer de façon confidentielle et personnelle au médecin chargé du contrôle des soins à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale tous renseignements et documents d'ordre médical qui peuvent leur être demandés par celui-ci.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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