Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION / Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX ET DE L'APPAREILLAGE / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 1 : Régime des prestations de soins
Article D211-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 212-1, L. 213-1 et L. 221-1 suit le sort de la pension d'invalidité.
En cas de rejet du droit à pension d'invalidité définitive, le pensionné perd le bénéfice de ces dispositions.
Les décisions de refus d'inscription sur le fichier national des pensionnés ou celles relatives aux radiations sont notifiées aux intéressés par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.