Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION / Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX ET DE L'APPAREILLAGE / Chapitre Ier : Dispositions communes / Section 3 : Frais de transports
Article D211-13 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les frais de transport en matière de cure thermale sont pris en charge, quel que soit le moyen de transport utilisé, sur la base du tarif le plus économique, compte tenu des réductions dont les intéressés peuvent bénéficier à titre personnel.
Lorsque selon l'avis du médecin chargé du contrôle des soins, le pensionné n'a pas choisi l'établissement thermal agréé, approprié à sa pathologie, le plus proche de son domicile ou de sa résidence provisoire, le remboursement des frais de transport est calculé par rapport au trajet qui aurait été effectué si l'établissement le plus proche avait été choisi.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 15 octobre 2020, 19MA05291, Inédit au recueil Lebon
[…] – le tribunal a correctement interprété l'article D. 212-8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lequel renvoie à l'article D. 211-13 qui prévoit une limitation des seuls frais de transport dans le cas où le curiste ne choisit pas l'établissement le plus proche.
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