Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION / Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX ET DE L'APPAREILLAGE / Chapitre II : Soins médicaux / Section 5 : Hospitalisations
Article D212-12 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
En cas de décès au cours d'une hospitalisation au titre de l'article L. 212-1, les frais susceptibles d'être pris en charge sont prévus par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 17 novembre 2022, n° 2001081
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article D. 212-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dès lors que son époux est décédé au cours d'une hospitalisation rendue nécessaire par les infirmités qui donnaient lieu à sa pension.
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