Article R242-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R398 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Le pourcentage prévu à l'article L. 242-2 est fixé à 10 %.

Un pourcentage différent, qui ne peut être inférieur à 5 %, peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné lorsque la nature des emplois exercés ou les effectifs le justifient.

Ces pourcentages sont appliqués à la totalité des postes mis au recrutement pour chaque corps au titre d'une année.

Toutefois, ils ne sont pas appliqués lorsque ce nombre de postes est inférieur à cinq.

Lorsque l'application du pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert par les autorités compétentes mentionnées au deuxième alinéa du présent article n'est pas un entier, le nombre de postes est arrondi à l'entier supérieur lorsque la fraction de ce nombre est supérieure ou égale à 0,5.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 19 octobre 2021, 20MA01175, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 19 décembre 2017, pris pour l'application de l'alinéa 2 de l'article R. 242-3, fixe à 5 % le pourcentage d'emplois réservés appliqué au recrutement dans le corps des gardiens de la paix de la police nationale ouverts au titre des années 2018 et 2019. Par ailleurs, l'article R. 242-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre précise, en son alinéa 2, que : « Les modalités de qualification des candidats pour l'accès à chaque corps et cadre d'emploi sont définies après concertation avec les autorités administratives chargées du recrutement, dans le respect des dispositions statutaires. […]

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