Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION / Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE / Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois réservés / Section 1 : Dispositions générales
Article R242-11 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les listes d'aptitude mentionnées à l'article L. 242-3 sont soit nationales, soit établies par région administrative.
Le candidat est inscrit sur deux listes régionales au maximum ou sur la liste nationale. Il peut aussi demander son inscription sur les deux types de listes.
Pour les emplois comportant une scolarité préalable, le candidat est inscrit uniquement sur la liste nationale.
L'inscription sur les listes d'aptitude est subordonnée au respect des conditions spécifiques de diplômes et d'aptitudes prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.
Le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale notifie au candidat son inscription sur la liste d'aptitude ou la décision de rejet prise à son encontre.
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Décisions • 2
[…] – elles sont entachées d'erreur de droit en ce qu'il remplit les conditions lui conférant un droit d'accès aux emplois réservés de catégorie A énoncées aux articles L. 242-1, L. 241-4 et R. 242-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
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2. Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 20 juin 2023, n° 21TL03842
[…] — elles sont entachées d'erreur de droit en ce qu'il remplit les conditions lui conférant un droit d'accès aux emplois réservés de catégorie A énoncées aux articles L. 242-1, L. 241-4 et R. 242-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
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