Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION / Titre IV : DISPOSITIF D'ACCÈS AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE / Chapitre II : Procédure d'accès aux emplois réservés / Section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des dispositions de l'article L. 242-7
Article R242-18 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 242-7 doivent remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emploi d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils postulent, ainsi que les conditions spécifiques de diplômes et d'aptitude prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.
A l'exception des travailleurs handicapés, ils doivent être en activité.