Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION / Titre V : CARTES D'INVALIDITÉ ET RÉDUCTIONS SUR LES TRANSPORTS / Chapitre unique
Article D251-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2019-1522 du 30 décembre 2019 - art. 2
La carte d'invalidité des titulaires d'une pension du présent code d'au moins 85 % ou d'un taux moindre mais assortie des allocations aux grands mutilés, porte une double barre rouge lorsque les affections pensionnées justifient la présence d'un accompagnateur lors de leurs déplacements.
Elle est attribuée après un examen médical destiné à apprécier la nécessité d'accompagnement mentionnée au premier alinéa.
Les entreprises ferroviaires accordent au titulaire de cette carte et à son accompagnateur une réduction de 75 % sur leurs tarifs.
Un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre détermine les conditions dans lesquelles la carte est attribuée, sans examen médical, aux invalides atteints d'affections nommément désignées.
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[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerres « Tout militaire ou victime civile de guerre, pensionné au titre du présent code pour une invalidité d'au moins 25 %, a droit à une carte d'invalidité. () ». […] Aux termes de l'article D. 251-3 du même code : « La carte d'invalidité des titulaires d'une pension du présent code d'au moins 85 % ou d'un taux moindre mais assortie des allocations aux grands mutilés, porte une double barre rouge lorsque les affections pensionnées justifient la présence d'un accompagnateur lors de leurs déplacements. […]
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[…] — la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article D. 251-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre dès lors qu'il n'a pas été procédé à un examen médical et que ses pathologies n'ont pas été prises en compte dans leur globalité ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 22 février 2023, n° 2100322
[…] Aux termes de l'article L. 251-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Tout militaire ou victime civile de guerre, pensionné au titre du présent code pour une invalidité d'au moins 25 %, […] / 2° 75 % pour les pensionnés pour un taux d'invalidité de 50 % et plus « . Aux termes de l'article D. 251-3 du même code : » La carte d'invalidité des titulaires d'une pension du présent code d'au moins 85 % ou d'un taux moindre mais assortie des allocations aux grands mutilés, […]
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