Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION / Titre V : CARTES D'INVALIDITÉ ET RÉDUCTIONS SUR LES TRANSPORTS / Chapitre unique
Article D251-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les cartes d'invalidité sont délivrées pour une durée de 10 ans, à la demande des bénéficiaires d'une pension attribuée à titre définitif.
Elles sont attribuées pour la durée de la pension pour les personnes en possession d'une pension temporaire d'invalidité.
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