Article R311-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R224, alinéa 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Pour le calcul de la durée d'appartenance mentionnée au 1° de l'article R. 311-2, des bonifications sont accordées soit pour des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit afférentes à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée.

Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêté interministériel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 13 février 2023, n° 2100309
Rejet

[…] Il fait valoir que le requérant satisfait désormais aux conditions fixées aux 2° et au 4° de l'article R. 311-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et que l'attribution de la carte du combattant sera proposée à la commission nationale de la carte du combattant.

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2Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 19 octobre 2023, n° 2100974
Rejet

[…] — le commando de Penfentenyo ayant été considéré comme unité combattante du 6 avril 1990 au 10 septembre 1990, il remplit les conditions posées par l'article R. 311-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

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