Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS / Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT / Chapitre unique / Section 1 : Reconnaissance de la qualité de combattant / Sous-section 1 : Opérations entre 1918 et 1939, guerre 1939-1945 et guerres d'Indochine et de Corée
Article R311-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Pour le calcul de la durée d'appartenance mentionnée au 1° de l'article R. 311-2, des bonifications sont accordées soit pour des opérations de combat limitativement désignées ou effectuées dans des conditions exceptionnellement dangereuses, soit afférentes à des situations personnelles, résultant du contrat d'engagement ou d'une action d'éclat homologuée par citation collective au titre d'une unité ou d'une fraction d'unité constituée.
Ces bonifications ne devront pas excéder le coefficient six pour celles afférentes aux combats, ou la durée de dix jours pour celles afférentes aux situations personnelles. Leurs modalités d'application sont fixées par arrêté interministériel.
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[…] Il fait valoir que le requérant satisfait désormais aux conditions fixées aux 2° et au 4° de l'article R. 311-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et que l'attribution de la carte du combattant sera proposée à la commission nationale de la carte du combattant.
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2. Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 19 octobre 2023, n° 2100974
[…] — le commando de Penfentenyo ayant été considéré comme unité combattante du 6 avril 1990 au 10 septembre 1990, il remplit les conditions posées par l'article R. 311-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
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