Article R311-6 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R224, alinéas 29 à 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Sont considérés comme combattants au titre de la Résistance :

1° Les titulaires de la carte de déporté ou d'interné résistant délivrée en application des dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-5 ;

2° Les titulaires de la carte du combattant volontaire de la résistance délivrée conformément aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-3 ;

3° Les agents et les personnes qui, bien que ne remplissant pas les conditions susvisées, ont néanmoins effectivement pris part à la Résistance dans les conditions déterminées par arrêté interministériel ;

4° Les personnes qui, sans remplir les conditions exigées pour les trois catégories précédentes, peuvent se prévaloir dans la Résistance, des circonstances particulières admises pour les militaires.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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