Article R311-18 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R227, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

La décision sur les demandes présentées au titre de l'article L. 311-4 est prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux ou territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 23 novembre 2023, 21BX04236, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. Aux termes de l'article L. 311-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « A titre exceptionnel, les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'attribution de la qualité de combattant peuvent obtenir celle-ci sur décision motivée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ». L'article R. 311-18 du même code prévoit : « La décision sur les demandes présentées au titre de l'article L. 311-4 est prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux ou territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. »

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2Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 1er mars 2023, n° 2104530
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « A titre exceptionnel, les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'attribution de la qualité de combattant peuvent obtenir celle-ci sur décision motivée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ». Et aux termes de de l'article R.311-18 du même code : « La décision sur les demandes présentées au titre de l'article L. 311-4 est prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, […]

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