Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS / Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT / Chapitre unique / Section 1 : Reconnaissance de la qualité de combattant / Sous-section 5 : Attribution de la qualité de combattant au titre de l'article L. 311-4
Article R311-18 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
La décision sur les demandes présentées au titre de l'article L. 311-4 est prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux ou territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
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[…] 9. Aux termes de l'article L. 311-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « A titre exceptionnel, les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'attribution de la qualité de combattant peuvent obtenir celle-ci sur décision motivée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ». L'article R. 311-18 du même code prévoit : « La décision sur les demandes présentées au titre de l'article L. 311-4 est prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux ou territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. »
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2. Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 1er mars 2023, n° 2104530
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « A titre exceptionnel, les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'attribution de la qualité de combattant peuvent obtenir celle-ci sur décision motivée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ». Et aux termes de de l'article R.311-18 du même code : « La décision sur les demandes présentées au titre de l'article L. 311-4 est prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, […]
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