Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS / Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT / Chapitre unique / Section 1 : Reconnaissance de la qualité de combattant / Sous-section 6 : Dispositions générales
Article R311-21 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre, de la défense, du budget et, quand il y a lieu, des ministres chargés de l'outre-mer et des transports fixent les modalités d'application des dispositions des articles R. 311-2 à R. 311-9 en ce qui concerne :
1° Les services pris en considération pour l'élaboration des listes d'unités combattantes au cours de la guerre 1939-45 ;
2° Les personnes ayant appartenu aux mouvements de Résistance ou ayant accompli des actes de résistance ;
3° Les personnes incorporées de force dans l'armée allemande ;
4° Les marins du commerce et de la pêche au cours de la guerre 1939-45 ;
5° Les militaires ayant servi en Indochine à compter du 9 mars 1945 ;
6° Les bonifications attribuées au titre des services mentionnés au présent article.