Article R311-22 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017
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Version22/12/2023

Entrée en vigueur le 22 décembre 2023

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2023-1215 du 20 décembre 2023 - art. 1

La carte du combattant prévue à l'article L. 311-1 est délivrée par le directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée aux articles R. 311-27 et R. 311-28.
La demande est présentée auprès du service compétent au titre de l'article R. 347-4, par :
1° Les personnes relevant de la section 1 du présent chapitre ;
2° En cas de décès des personnes mentionnées au 1° du présent article, leurs ayants cause mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 311-17-1 ;
3° Le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 26 janvier 2024, n° 2312129
Rejet

[…] 2. Il résulte des articles D. 333-1 et R. 311-22 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que la qualité de combattant est attribuée aux personnes qui ont personnellement présenté une demande en ce sens et qui remplissent les conditions pour en bénéficier. En revanche, aucune disposition de ce code ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'a institué l'attribution d'une carte de combattant à titre posthume aux ayants droit de la personne décédée.

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