Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS / Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT / Chapitre unique / Section 2 : Procédure de délivrance de la carte du combattant
Article D311-23 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Le modèle de la carte est déterminé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire.
Elle comporte la photographie du titulaire.
Commentaires • 10
La carte du combattant, pour des raisons de sécurité, comporte désormais obligatoirement la photographie de son titulaire (article D. 311-23 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre). A également été exclue de la liste la carte « famille nombreuse SNCF » car insuffisamment sécurisée.
Lire la suite…La carte du combattant, pour des raisons de sécurité, comporte désormais obligatoirement la photographie de son titulaire (article D. 311-23 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre). A également été exclue de la liste la carte « famille nombreuse SNCF » car insuffisamment sécurisée.
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de DOUAI, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 22DA01892, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé à la guerre 1939-1945, aux guerres d'Indochine et de Corée, […] Par ailleurs, aux termes de l'article D. 311-25 de ce code : » La carte est établie sur justification de l'identité du demandeur et remise de la photographie mentionnée à l'article D. 311-23 auprès du service de l'Office national mentionné à l'article R. 347-4, après vérification de ses services militaires ou civils en temps de guerre ou en opérations extérieures. / () ". […]
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La carte du combattant, pour des raisons de sécurité, comporte désormais obligatoirement la photographie de son titulaire (article D. 311-23 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre). A également été exclue de la liste la carte « famille nombreuse SNCF » car insuffisamment sécurisée.
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