Article D311-25 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R233, alinéas 1 et 5 et 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

La carte est établie sur justification de l'identité du demandeur et remise de la photographie mentionnée à l'article D. 311-23 auprès du service de l'Office national mentionné à l'article R. 347-4, après vérification de ses services militaires ou civils en temps de guerre ou en opérations extérieures.

La carte peut être transmise à l'intéressé par l'intermédiaire du maire de sa résidence.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 17 octobre 2023, 22DA01892, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] A de justifier qu'il remplit les critères des articles L. 311-2 et R. 311-14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; […] l'article D. 311-25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre impose au fonctionnaire de produire au service compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) les pièces justifiant de sa qualité de combattant de sorte qu'il est expressément prévu par un texte qu'il puisse être dérogé à l'obligation de discrétion ; […]

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