Article D321-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L256, alinéas 2 et extrait alinéa 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2016-1904 du 28 décembre 2016 - art. 1

Le montant de la retraite du combattant est fixé à 52 points d'indice.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Sortie de vigueur le 7 août 2023

Commentaire1


1Suppression De L'Allocation Différentielle De Solidarité
M. Roland Courteau, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 27 juillet 2017

Dans ce cadre, conformément aux dispositions de l'article 134 de la loi de finances initiale pour 2016, le Gouvernement a remis au Parlement, le 1er octobre 2016, […] 80 euros compte tenu de la valeur du point fixée à 14,40 euros conformément à l'arrêté du 1er août 2017 publié au Journal officiel de la République française du 12 août 2017 et de son relèvement de 50 à 52 points au 1er septembre 2017 en application du décret n° 2016-1904 du 28 décembre 2016 modifiant l'article D. 321-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […] Néanmoins, toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 25 janvier 2023, n° 2126983
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article D. 321-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Le montant de la retraite du combattant est fixé à 52 points d'indice ». Aux termes de l'article D. 321-4 du même code : « Les arrérages de la retraite du combattant sont payables semestriellement à terme échu, à des dates fixées par référence à la date anniversaire de naissance du titulaire. / La jouissance des arrérages prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit ».

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