Article D321-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017
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Version07/08/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R236 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions d'âge fixées par l'article L. 321-2 doit, pour obtenir la retraite du combattant, adresser au service mentionné à l'article R. 347-4 une demande dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et qui indique notamment le numéro de la carte qu'il détient. A cette demande, il joint les documents prévus par l'arrêté précité.


Lorsqu'un ayant droit à la retraite est placé sous mesure de protection judiciaire, la demande de retraite est établie conformément aux dispositions du titre XI du livre Ier du code civil relatif à la majorité et aux majeurs protégés par la loi. La demande est accompagnée de la décision fixant l'étendue de la mesure de protection.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 7 août 2023
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Commentaire1


Mme Anne Ventalon, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardèche · Questions parlementaires · 16 février 2023

Les conditions d'attribution de la carte du combattant et de la retraite du combattant sont codifiées aux articles R. 311-22 et D. 321-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) qui précisent que l'octroi de l'un et l'autre de ces avantages est conditionné à une démarche personnelle.

La proposition en question soulève plusieurs difficultés. […] La mise en place d'un tel suivi nécessiterait également que les services soient informés des décès des bénéficiaires de la carte du combattant. […]

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