Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS / Titre II : L'ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT / Chapitre unique / Section 2 : Attribution et paiement de l'allocation de reconnaissance
Article D321-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2021
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1711 du 17 décembre 2021 - art. 2
Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent pour instruire la demande de retraite établit un brevet de retraite comportant notamment les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du demandeur ainsi que le numéro de carte du combattant en sa possession, l'indication du service qui l'a délivrée, le point de départ des arrérages et les dates des versements semestriels.
L'original du brevet est adressé au demandeur. Une copie est conservée à son dossier.
Le titre de paiement de la retraite du combattant est adressé à la direction départementale ou régionale des finances publiques assignataire de la retraite.