Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS / Titre II : L'ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT / Chapitre unique / Section 2 : Attribution et paiement de l'allocation de reconnaissance
Article D321-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2023
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2023-725 du 4 août 2023 - art. 1
La jouissance des arrérages de l'allocation de reconnaissance du combattant cesse à la fin du mois au cours duquel survient la suspension ou l'expiration du droit.
Lorsqu'un ayant droit à cette allocation décède avant d'en avoir obtenu le paiement, alors qu'il l'avait sollicité, les sommes dues à son décès sont versées à ses héritiers, sur justification de leur qualité.