Article D331-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. D266-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

La carte du combattant ouvre droit, sans autre condition, sur demande des intéressés, à la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 1er mars 2023, n° 2104530
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 331-1 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre : « Les militaires des forces armées françaises et les personnes civiles qui ont participé aux conflits et opérations mentionnés au titre Ier du présent livre reçoivent un titre de reconnaissance de la Nation. / Les conditions d'attribution de ce titre de reconnaissance sont fixées par décret ». L'article D. 331-1 du même code dispose que : « Le titre de reconnaissance de la Nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande des intéressés, […] Enfin, l'article D. 331-4 du même code dispose que : « La carte du combattant ouvre droit, […]

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  • Victime de guerre·
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  • Forces armées·
  • Reconnaissance·
  • Armée
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