Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS / Titre III : LE TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION / Chapitre unique
Article D331-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
La carte du combattant ouvre droit, sans autre condition, sur demande des intéressés, à la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 3ème chambre, 1er mars 2023, n° 2104530
[…] Aux termes de l'article L. 331-1 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre : « Les militaires des forces armées françaises et les personnes civiles qui ont participé aux conflits et opérations mentionnés au titre Ier du présent livre reçoivent un titre de reconnaissance de la Nation. / Les conditions d'attribution de ce titre de reconnaissance sont fixées par décret ». L'article D. 331-1 du même code dispose que : « Le titre de reconnaissance de la Nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande des intéressés, […] Enfin, l'article D. 331-4 du même code dispose que : « La carte du combattant ouvre droit, […]
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