Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS / Titre III : LE TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION / Chapitre unique
Article R331-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2017
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Version22/12/2023
Entrée en vigueur le 22 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1215 du 20 décembre 2023 - art. 4
Le titre de reconnaissance de la Nation prend la forme d'un diplôme revêtu de la signature du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Il est adressé aux attributaires par l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
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Les articles L. 311-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) prévoient l'attribution de la carte du combattant aux militaires ayant participé aux opérations mentionnées aux articles R 311-1 à R 311-20 du même code. Pour ce qui concerne le titre de reconnaissance de la Nation (TRN), les conditions de son attribution sont prévues par les articles R 331-1 à R 331-5 du CPMIVG. […] Prévue par les articles D. 331-1 à R. 331-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), […]
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