Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS / Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS / Chapitre II : Déportés et internés résistants / Section 3 : Procédure
Article D342-17 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître les faits.
La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement sont présumées établies au vu du certificat modèle A, délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux personnes déportées ou internées ou du certificat modèle M délivré aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.