Article D343-9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 sont les articles : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R347 (Ab), Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. R349 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Les demandes doivent être accompagnées des pièces établissant :

1° La matérialité, la durée et la cause de la déportation ou de l'internement ;

2° Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 343-3, le danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ces personnes du fait de leur activité antérieure.

La preuve de ce danger peut être établie par attestation des personnes ayant été à même d'en connaître par leur situation ou leurs fonctions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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