Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS / Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS / Chapitre III : Déportés et internés politiques, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle et patriotes réfractaires à l'annexion de fait / Section 1 : Déportés et internés politiques / Sous-section 2 : Procédure
Article D343-11 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Les attestations et témoignages prévus aux articles D. 343-9 et D. 343-10 doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, faire procéder à des enquêtes par les services de police ou la gendarmerie.
A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis éventuellement, après enquête, par les autorités consulaires françaises.