Article R344-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L299 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 344-1 qui ont régularisé leur situation à l'égard de la législation de l'époque par une affectation dans une entreprise ou un secteur désigné à cet effet par le gouvernement de Vichy, seules peuvent se voir reconnaître la qualité de réfractaire celles qui ont répondu pendant six mois au moins avant le 6 juin 1944 aux conditions fixées par l'article L. 344-1. Les dispositions des 3°, 4° et 5° de l'article R. 344-1 leur sont applicables, la date du 6 décembre 1943 étant, en outre, substituée à celle du 6 mars 1944.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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