Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS / Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS / Chapitre VII : Commission nationale des cartes et titres et dispositions communes
Article R347-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Lorsqu'elle est amenée à donner son avis sur les demandes de cartes et titres énumérés à l'article R. 347-1, la commission nationale des cartes et titres comprend les membres suivants :
1° Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;
2° Deux représentants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre désignés par le directeur général de l'Office ;
3° Deux représentants du ministre de la défense désignés par le ministre ;
4° Un représentant du ministre chargé du budget désigné par le ministre.
Les membres de la commission nationale des cartes et titres sont désignés par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents chargés de l'instruction de ces dossiers.