Article R347-5 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Le silence gardé par l'administration sur les demandes énumérées ci-après vaut acceptation à l'expiration d'un délai de six mois :

1° Demande du titre de combattant volontaire de la Résistance ;

2° Demande du titre de déporté ou interné résistant ;

3 ° Demande du titre de déporté ou interné politique ;

4° Demande du titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux ;

5° Demande du titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

6° Demande du titre de réfractaire ;

7° Demande du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ;

8° Demande du titre de patriote transféré en Allemagne ;

9° Demande du titre d'incorporé de force dans l'armée allemande ;

10° Demande du titre d'incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes ;

11° Demande du titre d'évadé ;

12° Demande du titre de prisonnier du Viet-Minh ;

13° Demande du titre de victime de la captivité en Algérie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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