Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS / Titre V : DÉCORATIONS / Chapitre Ier : Légion d'honneur et médaille militaire / Section 1 : Légion d'honneur
Article R351-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 43 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, les militaires et assimilés titulaires d'une pension d'invalidité définitive de 100 % avec bénéfice des articles L. 125-10 ou L. 133-1 du présent code en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une distinction dans la Légion d'honneur en application des dispositions de l'article R. 42 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ou des lois du 26 décembre 1923 et du 23 mars 1928 peuvent, sur leur demande, et à condition d'avoir l'ancienneté du grade exigée par l'article R. 19 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, être promus à un nouveau grade dans l'ordre, sans traitement, sous réserve que leur candidature fasse l'objet d'un examen particulier, tenant compte des conditions dans lesquelles ils ont été blessés et des mutilations subies à la suite de ces blessures.
En aucun cas, les militaires qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions des lois du 30 mai 1923, modifiée par celle du 30 mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928, ou de l'article R. 42 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, ne peuvent, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses (médaille militaire ou distinction dans la Légion d'honneur).