Article R351-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

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Version01/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L345 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2018

Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 28

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 43 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, les militaires et assimilés titulaires d'une pension d'invalidité définitive de 100 % avec bénéfice des articles L. 125-10 ou L. 133-1 du présent code en raison de blessures de guerre, qui ont obtenu une distinction dans la Légion d'honneur en application des dispositions de l'article R. 42 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite ou des lois du 26 décembre 1923 et du 23 mars 1928 peuvent, sur leur demande, et à condition d'avoir l'ancienneté du grade exigée par l'article R. 19 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, être promus à un nouveau grade dans l'ordre, sans traitement, sous réserve que leur candidature fasse l'objet d'un examen particulier, tenant compte des conditions dans lesquelles ils ont été blessés et des mutilations subies à la suite de ces blessures.

En aucun cas, les militaires qui ont bénéficié ou bénéficient des dispositions des lois du 30 mai 1923, modifiée par celle du 30 mars 1928, du 26 décembre 1923, du 23 mars 1928, ou de l'article R. 42 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, ne peuvent, par application conjuguée de ces textes, obtenir plus de trois récompenses (médaille militaire ou distinction dans la Légion d'honneur).

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2018

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