Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS / Titre V : DÉCORATIONS / Chapitre Ier : Légion d'honneur et médaille militaire / Section 1 : Légion d'honneur
Article R351-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2018
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 28
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 45 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, la croix de chevalier de la Légion d'honneur, sans traitement, est attribuée aux pensionnés pour un taux d'invalidité de 100 % pour infirmités multiples, lorsqu'ils remplissent la double condition ci-après :
1° Etre atteint d'une invalidité principale d'au moins 80 % consécutive à une blessure de guerre ;
2° Etre titulaire de la médaille militaire pour fait de guerre.