Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS / Titre V : DÉCORATIONS / Chapitre Ier : Légion d'honneur et médaille militaire / Section 3 : Dispositions particulières applicables à certains invalides de guerre
Article R351-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2018
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 28
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 46 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite, les maladies contractées ou présumées telles par les déportés résistants au cours de leur déportation sont assimilées aux blessures.
En cas d'infirmités multiples résultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en déportation, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et ouvre droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45 du même code.