Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS / Titre V : DÉCORATIONS / Chapitre II : Croix du combattant volontaire de la Résistance et croix du combattant volontaire / Section 2 : Croix du combattant volontaire
Article D352-11 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord les militaires des forces armées françaises et les membres des formations supplétives françaises, qui, titulaires de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations :
1° En Algérie, du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 ;
2° Au Maroc, du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 ;
3° En Tunisie, du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956.
A défaut de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, les candidats déjà titulaires de la carte du combattant au titre d'un autre conflit pourront se prévaloir de leur qualité de combattant de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc sur présentation d'un certificat ou attestation délivré par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre authentifiant cette qualité.
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[…] D'une part, aux termes de l'article D. 352-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord les militaires des forces armées françaises et les membres des formations supplétives françaises, qui, […]
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[…] Aux termes de l'article D. 352-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord les militaires des forces armées françaises et les membres des formations supplétives françaises, qui, […]
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3. CAA de DOUAI, 3ème chambre, 7 novembre 2023, 23DA00143, Inédit au recueil Lebon
[…] Il soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce que la décision litigieuse était entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que M. B ne peut être regardé comme ayant souscrit un engagement au sens des dispositions de l'article D. 352-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et que les unités dans lesquelles il a été affecté n'ont pas été reconnues comme combattantes en Algérie durant les périodes où celui-ci y était affecté.
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