Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre / Partie réglementaire (nouvelle) / Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS / Titre V : DÉCORATIONS / Chapitre II : Croix du combattant volontaire de la Résistance et croix du combattant volontaire / Section 2 : Croix du combattant volontaire
Article D352-12 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette " missions extérieures " les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures définies par arrêté donnant vocation à la carte du combattant au titre de l'article L. 311-2. Ils doivent en outre être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante.
Commentaires • 3
Ainsi, en vertu de l'Article R352-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : […] En effet, l'Article D352-12 du même code dispose que :
Lire la suite…Depuis sa création par la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 modifiant le code du service national jusqu'à son abrogation par la loi n° 92-9 du 4 janvier 1992, l'article 72-1 du code du service national indiquait que les appelés pouvaient « demander à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour une durée de quatre à douze mois ». Selon la fédération nationale André Maginot, […] qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures définies par arrêté, sont prévues par les dispositions de l'article D. 352-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […] En outre, l'article L. 72-1, désormais abrogé, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 352-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « La croix du combattant volontaire est attribuée, sur leur demande, aux personnes qui ont contracté un engagement volontaire au cours des opérations ou campagnes suivantes : / () 5° Missions extérieures. ». Aux termes de l'article D. 352-12 du même code : « Peuvent prétendre, sur leur demande, […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article D. 352-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette » missions extérieures « les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures définies par arrêté donnant vocation à la carte du combattant au titre de l'article L. 311-2. Ils doivent en outre être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante. ».
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2100669
[…] 2. Aux termes de l'article D. 352-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette » missions extérieures « les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures définies par arrêté donnant vocation à la carte du combattant au titre de l'article L. 311-2. Ils doivent en outre être titulaires de la carte du combattant au titre des opérations extérieures, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante ».
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Selon l'article D. 352-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » les appelés et les réservistes opérationnels qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures définies par arrêté donnant vocation à la carte du combattant. Cet arrêté n'a pas fait l'objet d'une mise à jour récente.
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